C-25.01, r. 4 - Règlement de procédure civile

Texte complet
32. Lois et règlements invoqués. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)), en fournit un exemplaire au juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 32; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.